AVANTAGE OCCULTE : LA RETENUE À LA SOURCE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Avantage occulte : la retenue à la source s’applique-t-elle ?

CE, 3e-8e ch., 3 décembre 2025, n° 451466

Entre 2008 et 2011, la Société générale a pris en charge différentes dépenses au bénéfice de plusieurs de ses filiales étrangères.

Ces dépenses concernaient notamment des prestations informatiques, des services de support ainsi que certaines charges liées au personnel. Elles avaient été comptabilisées par la société mère mais n’avaient pas été refacturées, ou seulement partiellement, aux filiales concernées.

L’administration fiscale a considéré que cette prise en charge constituait un avantage accordé aux filiales, susceptible d’être qualifié d’avantage occulte.

La procédure

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ces avantages devaient être regardés comme des revenus distribués à des sociétés étrangères et, à ce titre, être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du Code général des impôts (CGI).

Il convient de noter qu’aucune rectification n’a été opérée en matière d’impôt sur les sociétés. Les charges avaient en effet été comptabilisées puis réintégrées extra-comptablement dans le résultat fiscal déclaré.

Le litige a d’abord été examiné par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel de Versailles.

L’affaire a finalement été portée devant le Conseil d’État, qui a été amené à préciser dans quelles conditions la prise en charge de dépenses au profit de filiales étrangères peut être qualifiée d’avantage occulte.

Le cadre juridique applicable

Plusieurs dispositions du Code général des impôts étaient en cause.

L’article 111 c) du CGI qualifie de revenus distribués les rémunérations et avantages occultes consentis par une société.

L’article 119 bis du CGI prévoit que les revenus distribués à des bénéficiaires établis hors de France peuvent être soumis à une retenue à la source.

Enfin, l’article 57 du CGI permet à l’administration de rectifier les bénéfices d’une entreprise française lorsqu’elle transfère indirectement des avantages à une société liée située à l’étranger dans des conditions différentes de celles qui auraient été pratiquées entre entreprises indépendantes. Cette disposition constitue le fondement des règles relatives aux prix de transfert.

Problématique

La question posée au juge était donc de déterminer si la prise en charge de dépenses au profit de filiales étrangères, en l’absence de refacturation, pouvait être qualifiée d’avantage occulte au sens de l’article 111 c), entraînant l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État juge que la prise en charge par une société mère de dépenses qui incombaient normalement à ses filiales est susceptible de constituer un avantage au sens de l’article 111 c) du CGI.

En particulier, lorsque les parties sont en relations d’intérêts, l’absence de facturation ou la sous facturation de prestations fait présumer l’existence d’une libéralité. Il appartient alors à la société de démontrer qu’elle a agi dans son propre intérêt.

En l’espèce, la Société Générale invoquait notamment :

  • le soutien à la solvabilité de ses filiales dans le contexte de la crise financière ;
  • la valorisation de ses participations ;
  • la politique de mobilité internationale de ses cadres.

Le Conseil d’État considère toutefois que ces éléments ne suffisent pas, en l’absence de justification précise et individualisée, à établir une contrepartie effective pour la société mère.

La valorisation indirecte d’une participation ne constitue pas, à elle seule, un intérêt propre suffisant.

La portée de la décision

Cette décision rappelle que la prise en charge par une société mère de dépenses normalement supportées par ses filiales peut être qualifiée d’avantage occulte lorsqu’aucune contrepartie économique réelle n’est démontrée.

Le Conseil d’État précise également les conditions permettant de caractériser la nature occulte d’un avantage : un avantage revêt un caractère occulte lorsqu’il n’est pas explicitement révélé par la comptabilité, la comptabilité doit par elle-même faire apparaître l’existence de la libéralité.

Il précise en outre que la simple réintégration globale de charges dans le résultat fiscal ne suffit pas à écarter le caractère occulte si l’avantage, son bénéficiaire et son montant ne sont pas clairement identifiés.

Une réintégration extra-comptable peut être prise en compte à cette fin, à condition qu’elle révèle explicitement :

  • l’existence de l’avantage ;
  • l’identité du bénéficiaire ;
  • le montant individualisé.

En l’espèce, les réintégrations opérées étaient globalisées et ne permettaient pas d’identifier précisément les filiales bénéficiaires ni les montants correspondants. Le caractère occulte est donc retenu.

Le Conseil d’État rappelle également que les stipulations conventionnelles relatives aux dividendes ne s’appliquent aux revenus distribués que lorsque la convention les vise expressément.

Or, en l’espèce, la convention franco-chinoise de 1984 ne mentionne pas les revenus soumis au régime interne des distributions. Les avantages occultes ne relèvent donc pas de l’article conventionnel relatif aux dividendes et demeurent imposables en France.

Enfin, l’arrêt confirme que l’administration peut mobiliser le fondement des revenus distribués pour qualifier certains flux intragroupe, indépendamment des règles relatives aux prix de transfert.

Pour les groupes internationaux, cette décision illustre l’attention particulière que l’administration fiscale peut porter aux flux intragroupe non facturés ou insuffisamment justifiés.

RÉSIDENCE FISCALE : QUAND UN SIMPLE TRC NE SUFFIT PAS

CAA de Paris, 2ème chambre, 05/11/2025, 24PA02106, inédit au recueil Lebon

Résidence fiscale et faisceau d’indices

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris est venue rappeler un principe essentiel en fiscalité internationale : la résidence fiscale ne se prouve pas par des déclarations ou des certificats, mais par un faisceau d’indices ! L’affaire concernait un couple affirmant avoir transféré sa résidence fiscale aux Émirats arabes unis à compter de 2016, tout en continuant à entretenir des liens étroits avec la France. La Cour a finalement jugé que la résidence fiscale demeurait française, malgré la production d’éléments de rattachement aux Émirats, notamment d’un TRC émirati.

Avant d’aller plus loin, un point de vocabulaire

THE Tax Residence Certificate (TRC), ou certificat de résidence fiscale, est un document délivré par l’administration fiscale d’un État attestant qu’une personne est considérée comme résidente fiscale de ce pays pour une année donnée. En pratique, il est souvent utilisé par les contribuables expatriés pour justifier leur résidence fiscale à l’étranger, notamment dans le cadre des conventions fiscales internationales. Mais comme le rappelle la jurisprudence récente, ce document n’a ni valeur absolue, ni effet automatique en matière de résidence fiscale.

Rappel des faits

Aux Émirats arabes unis

  • TRC délivrés par les autorités émiraties en 2016 et 2017
  • Présence immobilière incertaine (consommation d’eau et d’électricité ne permettant d’établir une occupation personnelle et continue, durée de location trop court pour caractériser un foyer d’habitation permanent, etc.)
  • Délivrance d’un permis de conduire
  • Souscription d’une assurance locale

En France

  • Appartement à Paris occupé de manière durable
  • Quittances de loyer au nom personnel du contribuable
  • Contrat d’électricité actif avec consommations révélatrices d’une présence effective
  • Remboursements de soins par la sécurité sociale française
  • Mariage célébré à Paris
  • Direction effective d’une société française

Raisonnement de la Cour

Step 1 : Qualification de la résidence au regard du droit interne français

La Cour commence par appliquer strictement les articles 4A et 4B du Code général des impôts. Conformément à ces dispositions, une personne est domiciliée fiscalement en France dès lors qu’elle y remplit un seul des critères suivants :

  • Avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal
  • Exercer une activité professionnelle non accessoire
  • Avoir le centre de ses intérêts économiques

A ce stade, le juge ne se prononce pas encore sur la convention fiscale : la résidence fiscale française est seulement caractérisée en droit interne. En l’espèce, la Cour retient que les contribuables avaient en France leur foyer, en s’appuyant sur des éléments matériels continues et concordants.

Step 2 : Qualification de la résidence au regard de la convention fiscale

Ce n’est qu’une fois cette résidence française caractérisée que la Cour examine les dispositions de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. La production de certificats de résidence émiratis et l’existence de certains rattachements matériels à Dubaï conduisent la Cour à admettre que les contribuables pouvaient également être regardés comme résidents des Émirats arabes unis au sens conventionnel.

Attention : un certificat de résidence étrangère ne constitue ni un totem d’immunité fiscale, ni un instrument automatique de neutralisation de l’imposition française.

Le TRC ne constitue qu’un indice parmi d’autres et ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l’application du droit interne français.

Step 3 : Résolution du conflit de résidence

Conformément aux dispositions conventionnelles, la Cour procède à l’identification de l’État dans lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits ➜ LE CENTRE DES INTERETS VITAUX. La Cour détermine le centre des intérêts vitaux en procédant à une appréciation globale et concrète de la situation des contribuables. Elle ne se fonde ni sur les déclarations de résidence ni sur les seuls documents administratifs produits, mais recherche le lieu avec lequel les liens personnels et économiques apparaissent, dans leur ensemble, les plus étroits.

Sur le plan personnel , elle constate que le foyer familial demeurait en France, caractérisé par l’occupation durable d’un logement parisien et par la localisation en France d’événements de vie importants, notamment le mariage des époux postérieurement à la date de départ fiscal alléguée.

Sur le plan économique , la Cour attache une importance déterminante à la localisation de l’activité génératrice des revenus, à l’exercice de la direction effective et à l’origine des flux financiers substantiels, tous établis en France. Elle relève ainsi que la société à l’origine des revenus était française, que les décisions stratégiques et la gestion y étaient exercées et que les revenus litigieux, d’un montant significatif, trouvaient exclusivement leur source sur le territoire français. Après mise en balance de ces éléments avec les rattachements invoqués aux Émirats arabes unis, jugés ponctuels et insuffisamment structurants, la Cour en déduit que le centre des intérêts vitaux demeurait en France, nonobstant l’existence de certificats de résidence étrangère et d’attaches administratives à l’étranger.

L’enjeu de la qualification de « maître de l’affaire »

Au-delà de la question de la résidence fiscale, l’arrêt présente également un intérêt majeur en matière de revenus distribués, à travers la qualification du contribuable en tant que « maître de l’affaire ». En effet, il appartient à l’administration fiscale d’établir non seulement l’existence et le montant des distributions, mais également le fait que le contribuable les a effectivement appréhendées. Lorsque le contribuable est regardé comme disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, lui permettant d’en user comme de ses biens propres, il est présumé avoir personnellement perçu les revenus distribués. La qualification de maître de l’affaire emporte ainsi une présomption d’appréhension des distributions, dispensant l’administration de rapporter la preuve d’un encaissement effectif et renversant la charge de la preuve sur le contribuable.

C’est précisément pour échapper à cette présomption que les contribuables ont soutenu que le contrôle de la société n’était pas exercé exclusivement par Monsieur., en faisant valoir l’existence d’un coassocié indirect à hauteur de 50 %, via la holding RZ Finance Emirates Limited, lequel aurait disposé d’un accès aux comptes bancaires et, partant, d’une capacité effective de disposition des fonds sociaux.

La Cour écarte cet argument à l’issue d’une analyse strictement factuelle. Elle relève que Monsieur utilisait seul les moyens de paiement de la société, que la gérante ne disposait pas des codes de virement et qu’aucun élément ne permettait d’établir que le coassocié aurait disposé d’un pouvoir de signature bancaire, d’un accès effectif aux comptes ou d’un rôle opérationnel réel.

La Cour en déduit que Monsieur devait être qualifié de seul maître de l’affaire au titre des années 2016 et 2017, entraînant l’application de la présomption d’appréhension des revenus distribués et justifiant leur imposition directe entre ses mains, sans que l’administration ait à démontrer l’encaissement effectif des sommes litigieuses.

Synthèse

À travers cette décision, la Cour rappelle que la résidence fiscale ne se déduit pas d’un statut administratif. Elle se démontre, par la concordance durable entre le lieu de vie réelle, le centre des intérêts personnels, et le centre des intérêts économiques.

FOCUS ON THE TAX CONVENTION BETWEEN FRANCE AND CANADA & ITS IMPACTS FOR FRENCH INDIVIDUALS RESIDING IN CANADA

The tax convention for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to income taxes between the French government and the Canadian government was signed on May 2, 1975 and was amended in 1987, 1995 and 2010 (the " Convention ”) [1]

The objectives of this Convention are multiple. First, the two countries wish to promote their economic relations and cooperation in tax matters. Furthermore, they wish to eliminate double taxation with respect to certain taxes expressly covered by the Convention.

However, the Convention has provided a safeguard: the scheme or strategies put in place by taxpayers, whether individuals or legal entities, must not have the sole and exclusive aim of obtaining tax relief provided for by the Convention.

The French and Canadian taxes covered by the Convention are limited to:

  • income tax including in the case of real estate sales;
  • tax on companies registered in France or Canada; and
  • tax on gift tax (only for France).

This article will help you better understand the tax implications of your income between the two countries if you are an individual. If you are a business, we have also written an article to guide you. 

 

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FRANCE – PROJET DE LOI DE FINANCES 2026 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE POUR UNE RÉFORME MAJEURE DE L’EXIT TAX ET DES EXPATRIÉS FRANÇAIS

Projet de loi de finances 2026 : l’Assemblée nationale adopte une réforme majeure de l’Exit Tax

L’examen du projet de loi de finances pour 2026 introduit un changement significatif dans le régime de l’Exit tax, avec l’adoption de l’amendement n° I-807. Cette mesure modifie en profondeur l’article 167 bis du Code général des impôts et marque un tournant pour la fiscalité internationale, en particulier pour les contribuables envisageant une expatriation et détenant des plus-values latentes importantes.

L’Exit tax : définition et objectifs

L’Exit tax est un mécanisme permettant à la France d’imposer les plus-values latentes sur les titres détenus par un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger. Le dispositif s’applique lorsque le contribuable détient soit plus de 800 000 € d’actifs financiers, soit plus de 50 % du capital d’une société.

Son objectif est d’éviter qu’un contribuable ne s’expatrie juste avant de vendre ses titres afin de bénéficier d’une fiscalité plus favorable hors de France. Il s’agit donc d’un outil central de lutte contre l’optimisation fiscale internationale liée aux départs à l’étranger.

Le régime actuel issu de la réforme de 2019

La loi de finances pour 2019 a profondément allégé l’Exit tax. Le délai de suivi fiscal a été réduit à deux ans pour les patrimoines inférieurs à 2,57 millions d’euros et à cinq ans pour les patrimoines supérieurs. Après ce délai, si aucun événement de cession n’est intervenu, l’impôt est automatiquement annulé.

Le sursis de paiement est également largement facilité, notamment pour les contribuables qui s’installent dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Dans les faits, l’Exit tax ne s’applique presque plus, ce qui a réduit son efficacité dissuasive.

Ce que prévoit l’amendement I-807 du PLF 2026

L’amendement adopté vise à rétablir un dispositif plus strict, proche du régime antérieur à 2019.

Première mesure : le retour au délai de suivi de quinze ans. La France pourrait à nouveau imposer les plus-values latentes durant les quinze années suivant l’expatriation.

Deuxième mesure : le renforcement du sursis de paiement. Le texte prévoit un traitement différencié selon le pays d’installation :
– sursis automatique pour l’UE/EEE ;
– sursis sans garanties pour les pays disposant d’une convention d’assistance administrative et d’une convention d’assistance au recouvrement ;
– sursis soumis à garanties financières, voire refus, dans tous les autres cas.

Troisième mesure : un encadrement accru des opérations de restructuration, notamment les apports, échanges, fusions et autres réorganisations patrimoniales susceptibles de contourner la taxation.

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DIVIDENDES VERSÉS AUX EXPATS FRANÇAIS : LE NOUVEAU MÉCANISME FISCAL DE RETENUE À LA SOURCE SUR LES DIVIDENDES S’APPLIQUE AUX NON RÉSIDENTS DÈS LE 1ER JANVIER 2026

Dividendes versés aux non-résidents : le nouveau mécanisme fiscal qui s’applique dès le 1er janvier 2026

La loi de finances pour 2025 a introduit un changement majeur dans la fiscalité des dividendes versés par des sociétés françaises à des non-résidents.
Ce changement résulte de l’article 96, qui modifie profondément l’article 119 bis du Code général des impôts (le « CGI »).
À compter du 1er janvier 2026, le régime d’imposition des dividendes versés à l’étranger sera profondément différent.

De quoi s’agit il ?

Les dividendes distribués par une société française à un bénéficiaire qui n’est pas résident fiscal en France sont soumis, en principe, à une retenue à la source.

Cette retenue dépend de deux éléments :

  • le taux interne prévu par le CGI (12,8 % pour les personnes physiques, 25 % dans d’autres cas) ;
  • les conventions fiscales internationales, qui peuvent prévoir un taux réduit voire une exonération.

Que prévoyait le droit positif avant la réforme ?

Avant la loi de finances pour 2025 :

  • Si la convention prévoyait un taux réduit, la retenue était opérée directement au taux conventionnel.
  • Si la convention fiscale applicable prévoyait 0 %, la société française ne pratiquait aucune retenue à la source.

Autrement dit, l’exonération (ou la réduction) était immédiate, sans prélèvement préalable.

Ce système laissait toutefois la porte ouverte à des optimisations, notamment dans les schémas d’arbitrage de dividendes.

Ce que change l’article 96 : un renversement total du mécanisme

L’article 96 de la loi de finances pour 2025 modifie l’article 119 bis du CGI en introduisant une règle nouvelle : la retenue à la source est obligatoirement prélevée dès lors que le bénéficiaire effectif n’a pas son domicile fiscal en France.

La conséquence est simple et massive : la France prélève d’abord, vérifie ensuite.

Concrètement, un non-résident recevra ses dividendes après retenue de 12,8 % (personnes physiques) ou du taux applicable selon leur nature même si sa convention fiscale prévoit 0 % ou un taux inférieur.

La convention fiscale ne s’applique plus en amont, mais en aval, via une demande de remboursement à déposer après coup.

Ce mécanisme s’applique aux dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2026.

Pourquoi ce changement ?

La réforme poursuit un objectif de sécurisation du recouvrement fiscal en percevant toujours la retenue, puis en procédant au remboursement a posteriori sous réserve que les conditions soient effectivement remplies.

Quels impacts concrets ?

–> Impact de trésorerie immédiat

Même si le contribuable étranger a droit à une exonération conventionnelle : 12,8 % seront prélevés au moment de la distribution, puis remboursés plusieurs mois plus tard.

Pour certains investisseurs ou holdings familiales, cela peut représenter des montants substantiels “bloqués” temporairement.

–> Une charge administrative plus lourde

Le non-résident devra : déposer une demande de remboursement, justifier sa résidence fiscale, prouver qu’il est le bénéficiaire effectif, et respecter des formalités précises et strictes.

–> Un renforcement de la lutte anti-abus

Les schémas d’arbitrage de dividendes qui reposaient souvent sur l’application immédiate de taux réduits ou nuls, deviennent beaucoup plus difficiles car tout versement supporte un prélèvement et que la charge de la preuve pèse sur le bénéficiaire effectif réel.

–>  Une sécurisation du recouvrement fiscal

La réforme poursuit un objectif de sécurisation du recouvrement fiscal en percevant toujours la retenue, puis en procédant au remboursement a posteriori sous réserve que les conditions soient effectivement remplies.

Un exemple très simple

Avant la réforme : Une société française verse 100 000 € de dividendes à un résident luxembourgeois ou des Emirats. La convention France–Luxembourg et France-Emirats prévoit 0 %.

-) Retenue appliquée : 0 €
-) Montant versé : 100 000 €

Après la réforme (à partir du 1er janvier 2026)

Même situation : résident luxembourgeois, convention à 0 %.

-) Retenue appliquée immédiatement : 12,8 % = 12 800 €
-) Montant versé : 87 200 €

Le bénéficiaire devra ensuite déposer une demande pour être remboursé de 12 800 € (et notamment remplir et faire tamponner ses formulaires 5000/5001/5002 par les autorités fiscales locales).

Conclusion

L’article 96 de la loi de finances pour 2025 marque un tournant important dans la fiscalité des dividendes versés aux non-résidents.

Là où l’exonération conventionnelle permettait une absence totale d’imposition immédiate,
la France applique désormais une retenue automatique de 12,8 %,
avec un remboursement éventuel à la demande du contribuable.

La mesure, applicable dès le 1er janvier 2026, aura un impact concret pour les investisseurs internationaux, les groupes transfrontaliers et les contribuables expatriés.

Dubai ville

 


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FOCUS ON THE COUNCIL OF STATE'S JUDGMENT OF MARCH 20, 2023 REMINDING THE LEGAL VALUE OF BILATERAL TAX CONVENTIONS ON FRENCH DOMESTIC LAW & WHICH SHOULD REASSURANCE NON-RESIDENT FRENCH EXPATRIATES OR FUTURE EXPATRIATES

Conseil d'Etat

When you are considered a French tax resident, you are required to report all of your income to the French tax authorities, regardless of where you earned it. Therefore, if you receive income from abroad, you are required to declare this income to the French tax authorities.

In such a case, you could potentially face double taxation. The double taxation mechanism means that the French tax resident is taxed twice. Income could therefore be taxed in two countries at the same time. This situation arises when the individual or a company is located in two separate countries that have not concluded a tax treaty with each other.

In this case, an agreement between the government of the French Republic and the government of the United Arab Emirates (" WATER "), with a view to avoiding double taxation, was signed on July 19, 1989 and amended by an amendment dated December 6, 1993 (the " France-Emirates Tax Convention ").

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WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF INTRODUCING A CORPORATE TAX IN THE UNITED ARAB EMIRATES?

By introducing a corporate tax, the United Arab Emirates (UAE) wanted in particular to reaffirm its commitment to respecting international standards in terms of tax transparency and the prevention of harmful tax practices.

Impôt entreprise

This corporate tax, which came into effect on June 1, 2023, is governed by the Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses (https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2022/12/Federal-Decree-Law-No.-47-of-2022-EN.pdf).

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FOCUS ON THE TAX CONVENTION BETWEEN FRANCE AND THE EMIRATES – ITS IMPACTS FOR INDIVIDUALS RESIDENT IN THE UAE

 

The tax treaty for the avoidance of double taxation between the French government and the government of the United Arab Emirates was signed on July 19, 1989 and was amended in 1993 to now also include a multilateral convention to prevent base erosion and profit shifting since the entry into force 1er January 2019 (the " Convention "). 

The objectives of this Convention are multiple. 

First, both countries wish to promote their economic relations and cooperation in tax matters. 

Furthermore, they wish to eliminate double taxation with respect to certain taxes expressly covered by the Convention[1].

However, the Convention has provided a safeguard: the scheme or strategies put in place by taxpayers, whether individuals or legal entities, must not have the sole and exclusive aim of obtaining tax relief provided for by the Convention.

The French and Emirati taxes covered by the Convention are limited to[2] :

– income tax including in the case of real estate sales;

– tax on companies registered in France or the UAE;

– the solidarity tax on real estate assets; and

– inheritance tax.

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CRYPTOCURRENCY AND TAXATION – A COMPARATIVE STUDY OF FRANCE, UNITED ARAB EMIRATES & CANADA

Cryptocurrencies appeared in the digital world around ten years ago and are now experiencing significant growth and democratization. 

A virtual means of payment that can be used primarily on the Internet, using cryptography to secure transactions and the creation of units, and escaping any control by regulators and central banks, there are now more than 4,000 cryptocurrencies in circulation. 

However, their legal framework is sometimes confusing and difficult to understand. This article will therefore aim to study the legislative framework for cryptocurrencies in France, Canada, and the United Arab Emirates, as well as their tax regime. We will then examine, in a non-exhaustive manner, Initial Coin Offerings, a new fundraising phenomenon based on cryptocurrencies. 

What exactly are cryptos? 

A cryptocurrency is a virtual means of payment that relies on cryptography to secure transactions and the creation of units, and is outside the control of regulators and central banks. Cryptocurrencies are therefore based on a computer protocol for encrypted and decentralized transactions, called blockchain. 

The best known is bitcoin, which is a virtual unit of account stored electronically. However, there are now more than 4000 cryptocurrencies in circulation in the world, the best known outside of bitcoin being for example Ethereum, Ripple or even EOS, XRP, Tether, Cardan, Stellar, Chainlink, Uniswap, Polkado or even USD Coin.

Cryptocurrencies are part of the broader framework of crypoactives, which represent " virtual assets stored on an electronic medium allowing a community of users accepting them as payment to carry out transactions without having to resort to legal currency ". 


The issue and circulation of digital cryptoassets is notably linked to Initial Coin Offerings (ICO)Unlike an IPO, the ICO is financed on digital media known as tokens (tokens). The ICO thus represents a fundraising operation operating via the issuance of digital assets exchangeable for cryptocurrencies during the start-up phase of a start-up or business project. 

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FOCUS ON THE TAX CONVENTION BETWEEN FRANCE AND CANADA: ITS IMPACTS FOR COMPANIES


The tax convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital between the French government and that of Canada was signed on May 2, 1975 and was amended in 1987, 1995 and 2010 (the " Convention "). 

The Convention provides specific provisions for companies and businesses established in Canada but which continue to have links with France. 

The taxes covered by the Tax Convention are: 

  • income tax including in the case of real estate sales;
  • tax on companies registered in France or Canada;
  • tax on gift tax (only for France).

We will return point by point to the different sources of income and their taxation.

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